Les procès climatiques : les nouvelles voies de la participation

Judith Rochfeld revient ici sur les procès climatiques, opposant des États et de grandes « Carbon majors » à des associations, fondations, citoyens ou collectivités territoriales, qui se multiplient partout dans le monde. Ils marquent l’échec de la gouvernance internationale de ce grand « commun » mondial et contribuent à la réinvention de nos interactions avec les écosystèmes, mais aussi à la réinvention d’espaces institutionnels de participation plus pacifiques et de discussion entre parties prenantes.

Les procès « climatiques » scandent désormais la vie judiciaire et médiatique de nombreux Etats, mettant en cause des gouvernements ou des « Carbon Majors » (les grandes entreprises pétrolières et cimentières). Ceux-ci sont attraits à s’expliquer sur leur politique et leurs activités par des collectivités territoriales, des associations, des fondations, ou encore des citoyens, parfois enfants ou jeunes adultes[1].

Dans ces arènes, on débat en général de deux types d’argumentation. Les Etats sont sommés de respecter leurs engagements internationaux (notamment ceux affichés lors de l’accord de Paris du 12 décembre 2015), régionaux (européens par exemple) ou nationaux (plan pakistanais sur le changement climatique de 2012, plan « climat » et loi française du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat). Alors qu’ils ont, pour 2020, 2030, 2040 ou 2050, dessiné des objectifs « d’atténuation », c’est-à-dire de diminution des émissions de gaz à effet de serre (et d’augmentation des puits de GES) pour viser à terme une neutralité voire une résilience, une transition énergétique, une adaptation de leur territoire aux conséquences négatives du changement ainsi qu’une trajectoire d’aide aux pays en développement, les efforts réalisés seraient insuffisants[2]. Face à cette catégorie d’arguments, les discussions judiciaires se portent alors sur la « justiciabilité » des engagements (de l’accord de Paris, des plans nationaux, etc.) et le degré de contrainte qu’ils font peser sur les pouvoirs publics[3], ou encore sur les personnes aptes à les leur rappeler ainsi que sur la marge de manœuvre à reconnaître à chaque gouvernement dans la poursuite des objectifs énoncés. Le point remarquable tient en ce que, à défaut de juridiction internationale de protection du climat, l’on en discute à l’échelon national, dans une jonction entre l’application du droit international public — les grands traités internationaux en la matière — et la déclinaison des engagements pris à l’échelle nationale, devant des juges ramenés à la « part » de chaque pays dans cette dégradation. Se joue là une « re-territorialisation du global ».

 

Inaction climatique et droits fondamentaux des humains

Un second type d’argumentation fait quant à lui intervenir la défense des droits fondamentaux des humains au bénéfice de la nature. Ces droits, très présents dans la pensée philosophique relative à l’éthique climatique qui les saisit comme des « droits de base » conditionnant la jouissance de tous les autres droits et devant en conséquence être reconnus à tout être humain[4], seraient bafoués par « l’inaction climatique » des Etats ou par l’activité de certaines entreprises (quand ces dernières ne sont pas directement saisies comme responsables d’émissions causant des préjudices). Or, ils devraient être protégés en priorité à tout autre ordre de principe ou impératif, notamment économique et de développement, et s’associer des obligations corrélatives de ne pas les violer (personne ne niant, toutefois, la difficulté de leur associer un « débiteur » et des « devoirs » identifiés[5]. Ces droits sont brandis dans des versions « classiques », à l’instar des droits à la vie, à l’alimentation, à l’eau (plus rarement à la sécurité physique ou à la santé), voire au respect de la vie privée, ou ils apparaissent dans des versions renouvelées, à l’instar du « droit à un système climatique stable »[6]. Par exemple, les actions emblématiques menées depuis 2015 par l’association Our Children’s Trust aux Etats-Unis pour pousser les administrations fédérées ou l’Etat fédéral à des politiques plus offensives en défense du climat sont assises sur les droits fondamentaux des 21 jeunes représentés : ils brandissent le droit au respect de leur dignité, à la vie et à la santé (également ceux des générations futures, disposant d’un « représentant »[7]). Le respect de droits fondamentaux a aussi sous-tendu la décision de 2015 de la Haute Cour de Lahore au Pakistan, accueillant la demande d’un fermier contre son État[8]. Dans le même ordre d’idées, la garantie des droits fondamentaux a habité l’action infructueuse dite « People’s Climate Case » menée par des associations (CAN-Europe et Germanwatch) ainsi que par 36 requérants et leurs familles devant le Tribunal de l’Union européenne puis la Cour JUE avec, dans ce cas, la grande originalité de non seulement saisir les droits « de base » évoqués, mais aussi ceux relatifs à l’activité économique : l’« inaction climatique » menacerait les cultures et la survie de certaines espèces animales (les abeilles notamment) et, par voie de conséquence, le droit de propriété et la liberté d’entreprendre[9]. Et l’on attend actuellement la réponse de la Cour européenne des droits de l’homme à la demande 6 jeunes portugais…

Tout se passe en définitive comme si, à l’égard des entreprises tout d’abord, la distribution des risques et des « externalités négatives » de leurs activités était rediscutée, les voies classiques de la taxation et de l’imposition des quotas d’émissions de gaz à effet de serre ne suffisant plus. Tout se passe comme si, à l’égard des Etats ensuite, les gouvernements, dans leur préoccupation du climat (comme dans d’autres domaines), traversaient une crise de légitimité : l’urgence et l’échec de la gouvernance internationale du climat, dont ils ont pourtant été investis depuis la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992[10], ont poussé les « sociétés civiles » nationales à se mobiliser en un réseau mondial puissant, mobilisation qui trouve l’une de ces manifestations non pacifiques dans les procès évoqués. Les divers juges saisis n’ont donc rien moins qu’à affronter l’une des questions actuelles les plus essentielles, dont certains avaient anticipé qu’elle se substituerait à celle de la répartition des richesses : la question de la distribution des risques, dans une société totalement saisie par ces derniers[11].

La question est ainsi abyssale et certains juges se refusent à la traiter, estimant que les deux types d’arguments invoqués ne peuvent pas être débattus en justice. D’une part, face à des textes internationaux assignant (entre autres) de contenir la hausse des températures en dessous de 2°C, et désormais de 1,5° C, il n’appartiendrait pas au pouvoir judiciaire de statuer à la place de gouvernements investis de la définition des politiques climatiques ; d’autre part, face à la demande de protection des droits fondamentaux de citoyens s’estimant « atteints », il existerait une marge de manœuvre des Etats et les atteintes ne seraient pas encore telles, dans certains pays, qu’elles en fassent des « victimes » directes du dérèglement climatique et rendent recevables leurs demandes. Enfin, à l’égard des entreprises attraites en responsabilité alors qu’elles développent des activités légales, il a été remarqué, notamment aux Etats-Unis, que « [l]’une des questions fondamentales ici est de savoir si les tribunaux sont le bon endroit pour décider qui est responsable des méfaits du changement climatique, étant donné le nombre de personnes impliquées dans la création du problème » (Michael Burger, très influent directeur du Sabin Center for Climate Change Law de l’Ecole de droit de Columbia, l’un des centres de recherche les plus en pointe sur les procès climatiques). Dans cette veine, par exemple, la Cour suprême britannique a repoussé le recours contre les autorisations d’extension de l’aéroport d’Heatrow le 16 décembre 2020, ou celle norvégienne, ceux contre les autorisations de forages en mer de Barents le 22 décembre 2020.

Inversement, pourtant, de plus en plus de juridictions s’emparent de ces arguments pour participer à une mise en effectivité de la lutte contre le dérèglement climatique, trouvant suffisamment de fondements juridiques dans les législations nationales (ou européennes pour les membres de l’Union) pour réserver un accueil favorable aux demandes : si les Etats ont endossé des obligations contraignantes à un plan national ou européen, ils ne peuvent s’y soustraire et le juge ne fait que les lui rappeler.L’une des décisions les plus emblématiques en ce sens a notamment été rendue le 20 décembre 2019 par la Cour suprême des Pays-Bas dans l’affaire Urgenda, initiée en 2015 par une fondation accompagnées de 886 citoyens, décision par laquelle la Cour a enjoint l’Etat — néerlandais — à respecter sa trajectoire de réduction pour 2020, soit une baisse de 25% d’émissions. Elle s’est pour cela fondée sur les engagements du pays (antérieurs à l’accord de Paris), ainsi que sur un devoir de « vigilance » présent dans sa Constitution, ou encore sur le respect dû, en vertu de la Convention européenne des droits de l’homme et de la Constitution toujours, aux droits à la vie et à vivre dans un environnement sain. Jusqu’au Conseil d’Etat français qui, le 19 novembre 2020 et à la grande surprise de beaucoup d’observateurs, a rendu une décision historique, ne faisant rien de moins que de demander à l’Etat de démontrer dans les trois mois le respect de ses trajectoires de réduction des émissions — de 40 % à l’horizon 2030 — et d’adaptation du territoire au dérèglement climatique, et trouvant pour ce faire le socle juridique de la contrainte dans les engagements pris dans la loi nationale de mise en œuvre de l’accord de Paris. Plus originale enfin pour nos représentations occidentales, est la décision de la Cour suprême de Colombie du 5 avril 2018, reconnaissant l’Amazonie colombienne comme une « personne » pour en renforcer la protection, entraînant celui de son rôle particulier dans la régulation du système climatique. Certains résultats se font ainsi spectaculaires.

 

De nouveaux acteurs citoyens

Mais l’autre grande particularité de ces procès tient à leurs acteurs et à ce que cela traduit. Certes, ces affaires font intervenir des collectivités locales (en défense de leur territoire) et des associations (en charge de celle de buts collectifs), acteurs devenus classiques. Mais de manière qui l’est beaucoup moins, ce sont nombre de citoyens d’un pays qui se dressent face à leurs entreprises ou à leur Etat, donnant par là corps à l’idée d’un système climatique comme un « commun mondial » à l’égard duquel chacun serait investi d’une part de gouvernement et vivrait par là l’interrelation avec cet écosystème. Ce sont ainsi 886 citoyens néerlandais qui se tenaient aux côtés de la Fondation Urgenda (17 000 personnes dans une action contre Shell en « carence fautive » également) ; 21 enfants états-uniens, figurant les générations présentes et futures, dans les actions de Our Children Trust ; 25 jeunes de 7 à 26 ans dans les actions colombiennes ; 2,3 millions de français qui ont pétitionné pour soutenir l’« Affaire du siècle » mettant en cause la responsabilité de l’Etat français pour préjudice écologique par atteinte au climat (elle est actuellement traitée par le Tribunal administratif de Paris, la rapporteure publique s’étant d’ores et déjà montrée favorable à la considération de ce préjudice…),… On pourrait multiplier les exemples.

Il y a là une véritable évolution. En effet, la convention des Nations Unies de 1992, si elle traçait déjà une voie en ce sens, ne l’avait pas exactement dessiné ainsi. Elle instituait bien la préservation du climat comme une « préoccupation mondiale de l’humanité » et, par là, dessinait une communauté universelle « bénéficiaire » de cette « ressource » commune (tout en minimisant néanmoins, par le choix de la formulation, les principes qui auraient été applicables à un « patrimoine commun de l’humanité »). Le texte donnait ainsi « corps » à l’intuitive « communauté du risque » théorisée par Ulrich Beck dès le début des années 1980, censée s’ancrer, unie et consensuelle, dans une conscience du risque majeur à affronter ensemble[12]. Mais, s’y exposait aussi l’articulation qui allait présider à la poursuite de cette politique de préservation : selon des atours tout à fait classiques, elle mentionnait qu’« il incombe aux Parties [les Etats] de préserver le système climatique dans l’intérêt des générations présentes et futures, sur la base de l’équité et en fonction de leurs responsabilités communes mais différenciées et de leurs capacités respectives » (article 3, principe 1). D’un côté, donc, la bénéficiaire abstraite de la jouissance et de la préservation de cette « ressource » commune, à savoir cette « humanité » figurant la solidarité intergénérationnelle et spatiale ; de l’autre, les instances à qui l’on en confiait la charge, c’est-à-dire chacun des Etats demeurant souverain d’appliquer des politiques de préservation sur son territoire. Et cette articulation perdure, l’accord de Paris réitérant par exemple le constat que « les changements climatiques [sont] un sujet de préoccupation pour l’humanité tout entière » (11e) tout en confiant aux Etats la tâche d’y réagir. C’est que cette « communauté-humanité » fantasmée, a été voulue sans représentant apte à défendre ses intérêts, par ailleurs tout à fait antagonistes (ne serait-ce que du fait de l’aspiration de certains pays à poursuivre un développement que les autres avaient déjà grandement achevé en contractant une « dette historique »). Et, de son côté, la « gouvernance » du climat ainsi dessinée, aux mains du dissensus des Etats, s’est étiolée de COP en COP… C’est dans cette situation que l’urgence collectivement ressentie a induit cette réaction citoyenne prenant diverses formes (manifestations, grèves du climat, actions violentes, etc.), dont celle des procès en question : comme le retrace Stefan Aykut, « l’action “par le bas“ et l’extension de la gouvernance climatique aux acteurs non-étatiques [ont fait] écho à l’incapacité d’imposer des engagements contraignants en matière de réduction des émissions aux États-Unis et aux grandes économies émergentes[13] ».

 

Le système climatique : un nouveau commun ?

Par voie de conséquence, le système climatique, ou plus exactement notre relation d’interdépendance à cet écosystème, est en passe de devenir un « commun » d’un genre nouveau. Non au sens qu’ont donné à ce terme, et dans une version dominante, Elinor Ostrom et son Ecole de Bloomington, soit l’articulation d’un système de ressource (common-pool resources pour les ressources foncières), de droits distribués et d’un gouvernement par une collectivité organisée[14]. Mais sous la forme d’une participation, à la marge, d’une communauté diffuse, ouverte et non constituées institutionnellement en un gouvernement, se coalisant pour une défense (judiciaire ou de rue) afin de rappeler à chacun des Etats la protection due et l’interrelation vécue. La justice se fait ainsi l’arène non seulement d’une médiatisation et d’une « conscientisation » des préoccupations climatiques pour l’ensemble des populations, mais aussi de cette participation au gouvernement du climat, sur fond de reformulation de nos liens de solidarité avec les écosystèmes et, encore plus profondément, de recomposition politique de nos articulations avec la « nature » et nos biens communs en général[15]. D’ailleurs, si le propos peut paraître surprenant aux esprits français, il transparaît davantage aux Etats-Unis par exemple où le climat se trouve défendu en tant que « Public trust », c’est-à-dire comme une sorte d’entité à protéger pour le public (incluant les générations futures) — beneficiary — par les Etats, fédérés ou fédéral — trustee ou co-trustee. Le Conseil constitutionnel a également effectué un petit pas en ce sens en consacrant, le 31 janvier 2020, un objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement en tant que « patrimoine commun des êtres humains »[16].

 

Sortir d’une logique de procès en favorisant un renouveau institutionnel

Ce constat étant posé, pourrait-il trouver un relais plus « pacifique » que le procès, cette face contentieuse et « pathologique » ? Il s’agirait de forger des institutions à même d’ouvrir à une autre forme de participation au gouvernement de« l’interconnexion » et du « coexistencialisme »[17]. « Vivre à l’époque de l’Anthropocène », résume Bruno Latour, « c’est se forcer à redéfinir la tâche politique par excellence : quel peuple formez-vous, avec quelle cosmologie et sur quel territoire ?[18]». Mais comment ? Certains proposent de le faire en accordant des droits à la « Nature » afin d’instituer la reconnaissance des intérêts des non-humains aux côtés de ceux des humains. On orienterait davantage vers des modes de participation, à des échelles nationale et locale, des communautés diffuses décrites à un gouvernement de nos interrelations. La Nouvelle-Zélande a montré une voie en acceptant, sous la pression de sa population Maori, la création d’une institution politique et juridique de gestion re-territorialisée, par les parties prenantes et en commun, d’un fleuve (reconnu, lui, comme une personne) et en y représentant tous les intérêts manifestés, qu’ils soient écologiques, économiques, spirituels, des riverains, etc. Les expériences se multiplient en ce sens. A un niveau national donc, pour élargir la conscientisation et la participation, on pourrait prendre au sérieux les offres diverses d’instituer une troisième chambre du Parlement, « Chambre du futur », aux côtés de l’Assemblée nationale et du Sénat (et d’autres commissions déjà existantes mais n’ayant qu’une voix partielle et consultative), où les intérêts de ces interrelations seraient représentés, où se réinscrirait le long terme dans un jeu politique qui l’ignore savamment en raison des échéances électorales (la direction figurait dans les propositions de réforme constitutionnelle du président Macron, sur le fondement de celle de Nicolas Hulot visant à renforcer les compétences du Conseil économique et social, devenu également environnemental en 2008[19]). Pour y intégrer la voix de la société civile et articuler démocratie participative et démocratie représentative, les citoyens (tirés au sort ou non) devraient y trouver une place, aux côtés de l’administration, de scientifiques et de protecteurs proclamés, parties prenantes de tous ordres (des propositions diverses existent, différant selon le poids donné à chaque catégorie d’acteurs). A cet égard, l’expérimentation de la convention citoyenne pour le climat a constitué un laboratoire exceptionnel : bien qu’instrumentalisée à sa création, constituée hors de tout cadre institutionnel et avec des rattachements précaires à ces derniers (dont témoignent aujourd’hui les difficultés à respecter la parole d’une transmission « sans filtre » de ses propositions), elle a composé un mécanisme plus qu’intéressant de « conscientisation » et de délibération des réformes nécessaires (à titre de comparaison, dans l’expérience irlandaise qui a servi de modèle, 80% des participants s’étaient prononcés en faveur de taxes plus importantes sur les activités intensives en carbone[20]). Dans le même esprit, au plan local, s’expérimentent et/ou se discutent des « gouvernements » d’entités, cénacles de parties prenantes à nouveau, dont certains intègrent également une reconnaissance des intérêts de l’entité en question (v. l’expérimentation du Parlement de la Loire par exemple).

 

[1] C. Cournil et L. Varison (dir.), Les procès climatiques, entre le national et l’international, 2018 ; J. Rochfeld, Justice pour le climat. Les nouvelles formes de mobilisation citoyenne, O. Jacob, 2019 ; C. Cournil (dir.) Les grandes affaires climatiques, éd. DICE, Confluences des droits, 2020 ; et pour les Etats-Unis, v. M. B. Gerrard, « L’évolution des actions en justice climatique aux Etats-Unis, de George W. Bush à Donald Trump », Energie, environnement, infrastructures, août-septembre 2018, p. 12.

[2] M. Torre-Schaub (dir.), Bilan et perspective de l’Accord de Paris (COP 21). Regards croisés, Paris, IRJS-éditions, 2017 ; M. Hautereau-Boutonnet et S. Maljean-Dubois (dir.), Après l’Accord de Paris, quels droits face au changement climatique ? RJE 2017/HS.

[3] M. Torre-Schaub, « Justice et justiciabilité climatique : état des lieux et apports de l’Accord de Paris », in Bilan et perspectives…, op. cit., p. 107.

[4] H. Shue, Basic Rights: Subsistence, Affluence and U.S. Foreign Policy, [1980, 1re éd.], Princeton, Princeton University Press, 2e éd., 1996. V. égal. S. M. Gardiner, S. Caney, D. Jamieson, H. Shue (ed.), Climate ethics. Essential readings, Oxford University Press, 2010 ; D. Bell, « Climate Change and Human Rights », WIREs Clim Change 2013, 4:159–170 ; M. Bourban, Penser la justice climatique, Paris, PUF, 2018, p. 71-74.

[5] Cf. D. Bell, « Does Anthropogenic Climate Change Violate Human Rights », Critical Review of International Social and Political Philosophy, vol. 14, n° 2, 2011, p. 99-124

[6] pour plus de détails en fonction des contentieux, C. Cournil, « L’intégration de l’approche fondée sur les droits de l’homme dans le régime du climat », inM. Torre-Schaub (dir.), op. cit., spéc. p. 65 et s. V. égal. Human Rights and Climate Change Working Group.

[7] Ourchildrenstrust.org/legal/US-Action

[8] http://edigest.elaw.org/sites/default/files/pk.leghari.091415.pdf

[9] TUE, 13 août 2018, Carvalho e.a./Parlement et Conseil, Aff. n° T-330/18, JOUE, C-285.

[10] S. C. Aykut et A. Dahan, Gouverner le climat ? 20 ans de négociations internationales, Paris, Presses de Sciences-Po, 2015.

[11] U. Beck, dans La société du risque. Sur la voie d’une autre modernité, trad. L. Bernardi, Paris, Flammarion, Champ, 2004 [texte original de 1986] ; A. Giddens, Les conséquences de la modernité, trad. O. Meyer, Paris, L’Harmattan, 1994.

[12] U. Beck, op. cit., pp. 56 s.

[13] Chapitre 30, « Le climat et l’Anthropocène. Cadrage, agentivité et politique climatique mondiale après Paris », in R. Beau et C. Larrère (dir.), Penser l’Anthropocène, Paris, Presses de Sciences Po, 2018, p. 499-522, spéc. n° 15.

[14] Pour une approche différente, v. P. Dardot et C. Laval, Commun. Essai sur la révolution au XXIe siècle, Paris, La Découverte, 2014.

[15] P. Charbonnier, Abondance et liberté. Une histoire environnementale des idées politiques, La Découverte, 2020, 464p.

[16] Déc. n° 2019-823, QPC, 31 janvier 2020, B. Parance et S. Mabile, Les riches promesses de l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement, D. 2020, p. 1159.

[17] T. Morton, La pensée écologique, op. cit., Chapitre 1 – Penser grand et p. 84 et s.

[18] B. Latour, Face à Gaïa, Huit conférences sur le nouveau régime climatique, La Découverte, 2015, p. 189.

[19] v. D. Bourg et K. Whiteside, Vers une démocratie écologique. Le citoyen, le savant et le politique, Seuil, 2010, p. 56 et s. et p. 78 et s.

[20] https://www.citizensassembly.ie/en/How-the-State-can-make-Ireland-a-leader-in-tackling-climate-change/

 

Judith Rochfeld est Professeure de droit privé à l’École de droit de la Sorbonne, à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l’Institut juridique de la Sorbonne.

 

Illustration : Honoré Daumier, « Les trois juges ».

Partagez l'article